C-26, r. 81 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Texte complet
45. Le membre doit, à la demande du client, rendre compte du progrès de l’exécution du mandat qu’il lui a confié.
D. 381-98, a. 45.